Evacuation des eaux résiduaires ou de lavage
Section II. – Evacuation des eaux résiduaires ou de lavage
ART. 6. – L'atmosphère des ateliers et de tous autres locaux réservés au travail doit être constamment protégée contre les émanations provenant d'égouts, fosses, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Les conduites d'évacuation des eaux résiduaires ou de lavage et les conduites de vidange des égouts traversant les locaux de travail, doivent être étanches et entourées d'une maçonnerie étanche
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique qui doit être fréquemment nettoyé au moins une fois par jour.
Les éviers doivent être construits en matériaux imperméables, bien joints, doivent présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et doivent être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
Les travaux dans les puits, conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz nocifs, ne doivent être entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace
dimanche 25 juillet 2010
Préservation de l'hygiène et de la sécurité des salariés dans les locaux du travail
Chapitre II
Préservation de l'hygiène et de la sécurité des salariés dans les locaux du travail
Section I. – Nettoyage et désinfection des locaux du travail
ART. 4. – Les locaux du travail doivent être tenus dans un état constant de propreté. Le sol des établissements doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour.
Ce nettoyage des sols des établissements ou partie d'établissement où le travail est permanent jour et nuit, doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail. Le nettoyage permanent est fait soit par aspiration ou par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières.
Les murs et les plafonds doivent être nettoyés régulièrement. Les murs des locaux du travail doivent être recouverts d'enduits ou de peinture d'un ton clair ou de chaux. L'enduit doit être refait aussi souvent que nécessaire. Dans les locaux où le sol est constitué de la terre battue, il sera procédé au nivelage du sol aussi souvent que nécessaire.
ART. 5. – Dans les locaux où l'on utilise des matières organiques périssables ou altérables, où là où l'on manipule des chiffons ainsi que dans ceux où la nature des travaux qui y sont effectués rend le sol constamment humide, le sol devra être imperméabilisé et nivelé et devra présenter une pente régulière d'un millimètre par mètre au minimum dans la direction de la conduite d'évacuation des eaux de lavage. Les murs doivent être recouverts d'un enduit facilitant le lavage. Les murs et le sol doivent être lavés et désinfectés aussi souvent que nécessaire. Le nettoyage des locaux où l'on utilise des matières organiques altérables doit être effectué à l'aide d'appareils mécaniques d'aspiration. Les résidus putrescibles ne devront pas demeurer dans les locaux réservés au travail et doivent être enlevés, s'ils ne sont pas déposés dans des récipients métalliques hermétiquement clos, vidés et lavés avec une solution désinfectante au moins une fois par jour.
Dans les locaux de travail où la nature des travaux effectués rend le sol constamment humide, les emplacements où les salariés travaillent doivent être équipés d'un plancher suffisamment élevé pour éviter que les pieds des salariés soient en contact direct avec l'eau ou les liquides répandus sur le sol. Cette présente disposition ne sera pas applicable si les salariés sont munis de chaussures de sécurité.
Préservation de l'hygiène et de la sécurité des salariés dans les locaux du travail
Section I. – Nettoyage et désinfection des locaux du travail
ART. 4. – Les locaux du travail doivent être tenus dans un état constant de propreté. Le sol des établissements doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour.
Ce nettoyage des sols des établissements ou partie d'établissement où le travail est permanent jour et nuit, doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail. Le nettoyage permanent est fait soit par aspiration ou par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières.
Les murs et les plafonds doivent être nettoyés régulièrement. Les murs des locaux du travail doivent être recouverts d'enduits ou de peinture d'un ton clair ou de chaux. L'enduit doit être refait aussi souvent que nécessaire. Dans les locaux où le sol est constitué de la terre battue, il sera procédé au nivelage du sol aussi souvent que nécessaire.
ART. 5. – Dans les locaux où l'on utilise des matières organiques périssables ou altérables, où là où l'on manipule des chiffons ainsi que dans ceux où la nature des travaux qui y sont effectués rend le sol constamment humide, le sol devra être imperméabilisé et nivelé et devra présenter une pente régulière d'un millimètre par mètre au minimum dans la direction de la conduite d'évacuation des eaux de lavage. Les murs doivent être recouverts d'un enduit facilitant le lavage. Les murs et le sol doivent être lavés et désinfectés aussi souvent que nécessaire. Le nettoyage des locaux où l'on utilise des matières organiques altérables doit être effectué à l'aide d'appareils mécaniques d'aspiration. Les résidus putrescibles ne devront pas demeurer dans les locaux réservés au travail et doivent être enlevés, s'ils ne sont pas déposés dans des récipients métalliques hermétiquement clos, vidés et lavés avec une solution désinfectante au moins une fois par jour.
Dans les locaux de travail où la nature des travaux effectués rend le sol constamment humide, les emplacements où les salariés travaillent doivent être équipés d'un plancher suffisamment élevé pour éviter que les pieds des salariés soient en contact direct avec l'eau ou les liquides répandus sur le sol. Cette présente disposition ne sera pas applicable si les salariés sont munis de chaussures de sécurité.
Aménagement des locaux de travail
Chapitre premier
Aménagement des locaux de travail
ARTICLE PREMIER. – Les bâtiments abritant les lieux du travail et situés au sein des entreprises et des établissements visés à l’article premier de la loi susvisée n°65-99 et conformément à son article 281, doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d’utilisation. Les portes et portails en va- et- vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces. Les portes et portails coulissant doivent être munis d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d’accident pour les travailleurs; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un registre spécial. Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail,
d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
Le chef d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces salariés.
Les locaux du travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire l’objet d’une signalisation claire.
ART. 2. – Conformément aux dispositions de l'article 282 de la loi précitée n° 65-99, il faut que les salariés handicapés puissent accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu’ils sont susceptibles d’utiliser dans l établissement. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
ART. 3. – Conformément aux dispositions de l'article 281 de la loi précitée n° 65-99, les lieux du travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés:
– puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
– soient protégés contre la chute d'objets ;
– soient protégés contre les mauvaises conditions atmosphériques ;
– ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
– ne puissent glisser ou chuter.
Aménagement des locaux de travail
ARTICLE PREMIER. – Les bâtiments abritant les lieux du travail et situés au sein des entreprises et des établissements visés à l’article premier de la loi susvisée n°65-99 et conformément à son article 281, doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d’utilisation. Les portes et portails en va- et- vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces. Les portes et portails coulissant doivent être munis d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d’accident pour les travailleurs; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un registre spécial. Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail,
d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
Le chef d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces salariés.
Les locaux du travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire l’objet d’une signalisation claire.
ART. 2. – Conformément aux dispositions de l'article 282 de la loi précitée n° 65-99, il faut que les salariés handicapés puissent accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu’ils sont susceptibles d’utiliser dans l établissement. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
ART. 3. – Conformément aux dispositions de l'article 281 de la loi précitée n° 65-99, les lieux du travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés:
– puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
– soient protégés contre la chute d'objets ;
– soient protégés contre les mauvaises conditions atmosphériques ;
– ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
– ne puissent glisser ou chuter.
Médecin du travail
Le médecin du travail doit :
Repérer les risques:
•fiche d’établissement tenue à jour
•Plan d’activité en milieu de travail et bilan dans le rapport annuel
•Mise en place d’indicateurs pertinents: veille sanitaire
•Rédaction de l’Attestation d’exposition: à l’amiante, aux CMR, aux agents chimiques dangereux.
Alerter sur les risques et demander leur suppression:
•Chaque salarié lors de la consultation médicale professionnelle
•Lors des CHSCT: présentation de la fiche d’établissement, analyse des AT et des MP, Alerte sanitaire de risque environnemental ou psychosocial
Apporter son soutien au salarié et aux ayant droit:
•Lien avec les médecins traitant pour les procédures d’AT
•Conseil aux salariés et aux ayant droit pour les procédures
•Rédaction des certificats médicaux de MP
Repérer les risques:
•fiche d’établissement tenue à jour
•Plan d’activité en milieu de travail et bilan dans le rapport annuel
•Mise en place d’indicateurs pertinents: veille sanitaire
•Rédaction de l’Attestation d’exposition: à l’amiante, aux CMR, aux agents chimiques dangereux.
Alerter sur les risques et demander leur suppression:
•Chaque salarié lors de la consultation médicale professionnelle
•Lors des CHSCT: présentation de la fiche d’établissement, analyse des AT et des MP, Alerte sanitaire de risque environnemental ou psychosocial
Apporter son soutien au salarié et aux ayant droit:
•Lien avec les médecins traitant pour les procédures d’AT
•Conseil aux salariés et aux ayant droit pour les procédures
•Rédaction des certificats médicaux de MP
Place de l’hygiène du travail dans la Santé au Travail
Place et démarche de santé au travail
Place de l’hygiène du travail dans la Santé au Travail
L’hygiène du travail est la discipline qui s’occupe de l’environnement professionnel de manière à ce qu’il soit optimum pour la santé et le bien-être des travailleurs. Elle s’intègre dans le vaste domaine de la santé au travail en complément de la médecine du travail, de l’ergonomie et de la sécurité.
Jouir d’un état optimal de bien-être physique, mental et social dans son travail est l’objectif de ce domaine fondamental de la Santé Publique qu’est la Santé au Travail. Protéger la vie et la santé de celles et ceux qui travaillent, c’est aussi protéger les enfants et même le fœtus, d’effets néfastes qu’ils pourraient subir par l’intermédiaire de leurs parents ; et c’est aussi protéger celles ne les ait handicapés d’une manière ou d’une autre.
Il est important de réaliser que le domaine de la Santé au Travail se trouve, dans notre société, à l’interface de vastes domaines très importants qui concernent notre santé et notre bien-être général (santé publique), notre environnement (écologie et développement durable) et notre Santé au Travail, dont il faut tenir compte lorsque l’on veut agir et organiser la prévention et l’amélioration des conditions de travail. De plus, dans une perspective encore plus large, on ne peut faire abstraction des aspects de formation, d’enseignement, d’éducation, de communication, de contraintes légales, de facteurs politiques, sociaux et culturels qui régissent notre Société.
C’est donc dans une perspective holistique qu’il faut considérer la Santé au Travail, de manière à de l’entreprise (management) ou au niveau de la Société (facteurs socioculturels).
Née dans les pays anglo-saxons principalement, l’hygiène du travail s’est progressivement imposée comme étant une des disciplines essentielles de la santé au travail. En Suisse, elle s’est au travail. L’hygiène du travail s’occupe de la prévention des risques chroniques pour la santé, discipline est un complément indispensable de la médecine et de la sécurité du travail.
Le développement de l’hygiène du travail, appelée initialement hygiène industrielle, a commencé au début du 20ème siècle dans les pays anglo-saxons.
Place de l’hygiène du travail dans la Santé au Travail
L’hygiène du travail est la discipline qui s’occupe de l’environnement professionnel de manière à ce qu’il soit optimum pour la santé et le bien-être des travailleurs. Elle s’intègre dans le vaste domaine de la santé au travail en complément de la médecine du travail, de l’ergonomie et de la sécurité.
Jouir d’un état optimal de bien-être physique, mental et social dans son travail est l’objectif de ce domaine fondamental de la Santé Publique qu’est la Santé au Travail. Protéger la vie et la santé de celles et ceux qui travaillent, c’est aussi protéger les enfants et même le fœtus, d’effets néfastes qu’ils pourraient subir par l’intermédiaire de leurs parents ; et c’est aussi protéger celles ne les ait handicapés d’une manière ou d’une autre.
Il est important de réaliser que le domaine de la Santé au Travail se trouve, dans notre société, à l’interface de vastes domaines très importants qui concernent notre santé et notre bien-être général (santé publique), notre environnement (écologie et développement durable) et notre Santé au Travail, dont il faut tenir compte lorsque l’on veut agir et organiser la prévention et l’amélioration des conditions de travail. De plus, dans une perspective encore plus large, on ne peut faire abstraction des aspects de formation, d’enseignement, d’éducation, de communication, de contraintes légales, de facteurs politiques, sociaux et culturels qui régissent notre Société.
C’est donc dans une perspective holistique qu’il faut considérer la Santé au Travail, de manière à de l’entreprise (management) ou au niveau de la Société (facteurs socioculturels).
Née dans les pays anglo-saxons principalement, l’hygiène du travail s’est progressivement imposée comme étant une des disciplines essentielles de la santé au travail. En Suisse, elle s’est au travail. L’hygiène du travail s’occupe de la prévention des risques chroniques pour la santé, discipline est un complément indispensable de la médecine et de la sécurité du travail.
Le développement de l’hygiène du travail, appelée initialement hygiène industrielle, a commencé au début du 20ème siècle dans les pays anglo-saxons.
Conditions de travail
Chapitre Ier : Conditions de travail (Code minier France)
Art. 208 Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder
trente-huit heures quarante minutes par semaine. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.
Art. 211 Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis.
Chapitre II : Santé et sécurité au travail (Code minier France)
Art. 212 Les exploitants des mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 219.
Toutefois, dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, les services médicaux du travail sont régis par les dispositions des articles 213 à 217.
Art. 218-1 Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Art. 208 Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder
trente-huit heures quarante minutes par semaine. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.
Art. 211 Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis.
Chapitre II : Santé et sécurité au travail (Code minier France)
Art. 212 Les exploitants des mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 219.
Toutefois, dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, les services médicaux du travail sont régis par les dispositions des articles 213 à 217.
Art. 218-1 Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Management Santé et Sécurité au Travail
Management Santé & Sécurité au Travail
Il s’agit d’une Démarche qui s’inscrit dans le cadre de Système de Management Intégré (SMI) Qualité, Sécurité et Environnement
…et ce pour,
· Satisfaire les Exigences relatives au produit (Client),
· Répondre aux obligations de l’entreprise en SST (Personnel),
· Maîtriser les Impacts Environnementaux (Environnement)
Il s’agit d’une Démarche qui s’inscrit dans le cadre de Système de Management Intégré (SMI) Qualité, Sécurité et Environnement
…et ce pour,
· Satisfaire les Exigences relatives au produit (Client),
· Répondre aux obligations de l’entreprise en SST (Personnel),
· Maîtriser les Impacts Environnementaux (Environnement)
Management Santé & Sécurité au Travail (suite 1)
Quels sont les Enjeux !!!?
L'entreprise se trouve face à des problèmes liés à la SST, qui créent des enjeux divers :
· Les Enjeux Financiers
· Les Enjeux Humains & Sociaux
· Les Enjeux Juridiques
Les Enjeux Financiers
L'intégralité du coût direct des accidents du travail et des maladies professionnelles (indemnités journalières, frais médicaux et hospitaliers, rentes…) est supportée par les entreprises au travers des cotisations de sécurité sociale.
Le traitement curatif, voire préventif, en vue d'éliminer ou réduire les risques auxquels le personnel est exposé, coûte cher pour l'entreprise.
_ Pertes d'heures travaillées,
_ Indemnisations…
_ Primes d'assurance, cotisations…
_ Réparation des dommages vis-à-vis des tiers,
_ Réparation des machines et remise en état des installations,
_ Méfiance voire perte des clients, des actionnaires et du personnel,
_ etc…
Les Enjeux Humains
La santé et la sécurité sont des éléments vitaux pour assurer la dignité au travail.
Un Travail décent est un travail effectué en sécurité, et nous sommes bien loin d'atteindre ce but.
Les Enjeux Sociaux
Le champ de la santé et de la sécurité au travail constitue un lieu privilégié de dialogue social.
La mise en place d'une politique de maîtrise des risques est pour l'entreprise l'occasion de renforcer et de renouveler le dialogue avec son personnel :
_ En fédérant ses salariés autour d'un projet commun; les salariés étant à la fois acteurs et bénéficiaires de cette politique,
_ En reconnaissant le rôle majeur de chacun dans ce projet,
_ En améliorant les conditions de travail des salariés.
Les Enjeux Réglementaires
_ Les nouvelles lois (nationales et internationales),
_ Les engagements établis (chartes, contrats, conventions…),
_ Mise en cause éventuelle du Chef d'entreprise pour non respect d'obligations légales,
_ Assurer la pérennité de l'entreprise.
« Le non respect de réglementation pouvant conduire l'entreprise à des sanctions lourdes, voire très graves, selon l'importance et la criticité des évènements : Amendes, Peines ou Emprisonnement. »
Les Enjeux pour l'Image de Marque
_ Réactions de la part des parties intéressées,
_ Risques des accidents et des catastrophes industrielles,
_ Augmentation des accidents de travail et/ou des maladies professionnelles,
_ etc…
Les Enjeux pour l'Image de Marque
Les défaillances relatives à la S&S au travail :
_ dégradent l'image de marque de l'entreprise,
_ entravent le développement économique des activités de l'entreprise,
_ Font perdre des clients.
L'entreprise devient vulnérable et s'affaiblit
Conclusion :
Face à ces contraintes, l'entreprise se trouve obligée à réfléchir sur une stratégie dynamique, permettant d'améliorer sa compétitivité et d'assurer sa pérennité, en vue d'atteindre ses objectifs.
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