dimanche 25 juillet 2010

Aménagement des locaux de travail

Chapitre premier
Aménagement des locaux de travail
ARTICLE PREMIER. – Les bâtiments abritant les lieux du travail et situés au sein des entreprises et des établissements visés à l’article premier de la loi susvisée n°65-99 et conformément à son article 281, doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d’utilisation. Les portes et portails en va- et- vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces. Les portes et portails coulissant doivent être munis d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d’accident pour les travailleurs; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un registre spécial. Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail,
d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
Le chef d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces salariés.
Les locaux du travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire l’objet d’une signalisation claire.
ART. 2. – Conformément aux dispositions de l'article 282 de la loi précitée n° 65-99, il faut que les salariés handicapés puissent accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu’ils sont susceptibles d’utiliser dans l établissement. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
ART. 3. – Conformément aux dispositions de l'article 281 de la loi précitée n° 65-99, les lieux du travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés:
– puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
– soient protégés contre la chute d'objets ;
– soient protégés contre les mauvaises conditions atmosphériques ;
– ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
– ne puissent glisser ou chuter.

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