Chapitre Ier : Conditions de travail (Code minier France)
Art. 208 Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder
trente-huit heures quarante minutes par semaine. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.
Art. 211 Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis.
Chapitre II : Santé et sécurité au travail (Code minier France)
Art. 212 Les exploitants des mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 219.
Toutefois, dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, les services médicaux du travail sont régis par les dispositions des articles 213 à 217.
Art. 218-1 Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
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