Evacuation des eaux résiduaires ou de lavage
Section II. – Evacuation des eaux résiduaires ou de lavage
ART. 6. – L'atmosphère des ateliers et de tous autres locaux réservés au travail doit être constamment protégée contre les émanations provenant d'égouts, fosses, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Les conduites d'évacuation des eaux résiduaires ou de lavage et les conduites de vidange des égouts traversant les locaux de travail, doivent être étanches et entourées d'une maçonnerie étanche
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique qui doit être fréquemment nettoyé au moins une fois par jour.
Les éviers doivent être construits en matériaux imperméables, bien joints, doivent présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et doivent être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
Les travaux dans les puits, conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz nocifs, ne doivent être entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace
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